Art. 1er. - L'article R. 183 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. R. 183. - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
« Elles sont rédigées sur papier libre. »