Art. 1er. - Le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue par l'article 5 du décret du 18 février 1999 susvisé est fixé à 50 000 F. Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Cette aide est proratisée en fonction de la durée annuelle d'occupation du poste.
Cette aide, financée sur la section Emploi du budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, est versée en trois fois : un premier versement de 60 % intervient après la signature de la convention ou de l'avenant annuel, un deuxième versement de 20 % intervient six mois après la date d'entrée en application de la convention ou de l'avenant annuel au vu d'un bilan intermédiaire d'occupation des postes, le solde étant ajusté et versé au vu du bilan annuel d'occupation des postes.
Les entreprises qui ont conclu une convention pluriannuelle peuvent percevoir chaque année une avance égale à 60 % des sommes perçues au titre de l'année précédente.