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Article (Décret no 99-181 du 11 mars 1999 modifiant le décret no 71-708 du 25 août 1971 relatif à l'admission des élèves à l'Ecole polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'école et le décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique)

Article (Décret no 99-181 du 11 mars 1999 modifiant le décret no 71-708 du 25 août 1971 relatif à l'admission des élèves à l'Ecole polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'école et le décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique)

Art. 1er. - Le décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après l'article 1er, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comporte plusieurs filières, qui diffèrent par le contenu du programme des connaissances exigées. Le concours d'admission dans chacune de ces filières est organisé soit par l'Ecole polytechnique elle-même, soit en coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. La liste des filières d'admission et les modalités d'organisation du concours dans ces filières sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

« Une décision du ministre chargé des armées détermine chaque année le nombre maximum de places offertes dans chacune des filières mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les places non pourvues dans l'une d'entre elles peuvent être reportées sur une autre filière.

« Le ministre chargé des armées arrête, dans chaque filière, pour les candidats français, une liste d'admission qui est publiée au Journal officiel de la République française. »

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

« 1o Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

« 2o Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger ;

« 3o Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-deux ans au 1er janvier ;

« 4o Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;

« 5o Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre chargé des armées.

« Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.

« L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées. Cette aptitude physique est constatée par le médecin-chef de l'école lors de la visite médicale d'incorporation. Le ministre chargé des armées fixe les modalités des examens complémentaires requis en cas de doute sur cette aptitude. »