Art. 1er. - La division 401 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
I. - Remplacer l'article 401-1.02 par :
« Article 401-1.02
Définitions
Aux fins du livre quatrième, on entend par :
« Convention SOLAS » : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
« Convention MARPOL » : la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 et leurs amendements en vigueur au 1er janvier 1998.
« Code IMDG » : le code maritime international des marchandises dangereuses et ses amendements en vigueur au 1er janvier 1999. Y sont également incluses les matières radioactives visées par le recueil INF.
« Recueil INF » : le recueil des règles pratiques pour la sécurité du transport de combustible irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires, adopté le 4 novembre 1993 par la résolution A 748(18) de l'OMI et amendé par la résolution A 853(20) le 27 novembre 1997.
« Recueil IBC » : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
« Recueil BCH » : le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
« Recueil IGC » : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
« Recueil GC » : le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et ses amendements applicables.
« Recueil BC » : le recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac et ses amendements applicables.
« Recueil international de règles sur les grains » : le recueil international des règles de sécurité pour le transport des grains en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'OMI a adopté par la résolution MSC 23(59) et ses amendements applicables.
L'expression « en vrac » signifie « chargé directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenu par aucune forme de dispositif intermédiaire » ; cette expression désigne également les matières chargées dans une barge à bord d'un navire porte-barges.
II. - Remplacer l'annexe 401-1.A.1 par :
« ANNEXE 401-1.A.1
INFORMATIONS CONCERNANT LES NAVIRES TRANSPORTANT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES OU POLLUANTES
1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification.
2. Nationalité du navire.
3. Longueur et tirant d'eau maximum du navire au départ.
4. Port de destination.
5. Heure probable d'arrivée.
6. Heure probable d'appareillage.
7. Itinéraire envisagé.
8. Appellation technique exacte (désignation officielle de transport) des marchandises dangereuses ou polluantes.
- Numéros ONU attribués par les Nations unies, le cas échéant.
- Classification des marchandises dangereuses déterminée conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC.
- Le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF.
- Quantités et emplacement des engins de transport (citernes mobiles, conteneurs, véhicules citernes routiers, véhicules routiers) transportant des marchandises dangereuses.
9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes à bord du navire et leur emplacement.
10. Nombre de personnes composant l'équipage à bord. »