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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-157 du 5 mars 1999 pris pour l'application de l'article 18 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-157 du 5 mars 1999 pris pour l'application de l'article 18 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer)

Art. 1er. - A l'annexe II au code général des impôts, il est créé les articles 91 sexies à 91 decies ainsi rédigés :

« Art. 91 sexies. - Les investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa.

« Art. 91 septies. - Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles mentionné au premier alinéa du même I sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini à l'alinéa précédent.

« Art. 91 octies. - Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.

« En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.

« Art. 91 nonies. - La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

« Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

« Art. 91 decies. - Les contribuables qui bénéficient de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la déduction est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :

« - le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;

« - s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;

« - la nature précise de l'investissement ;

« - le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;

« - la date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à disposition ;

« - la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;

« - le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité. »