Art. 1er. - Pour les élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la commission administrative spéciale prévue au II de l'article 189 de ladite loi établit la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste des électeurs admis à participer à la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à cette consultation. A ce titre :
1o Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
2o Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans dans les conditions prévues à l'article 189-III et IV de ladite loi organique ;
3o Elle met à jour le tableau annexe.