Art. 5. - Les quantités de référence des producteurs définies à l'article 2 du présent arrêté sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :
1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 16 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié susvisé ;
3. Sur les adaptations définitives des quantités de référence de producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs « ventes directes » et « livraisons » en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.