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Article (Arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000)

Article (Arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000)

Art. 5. - Toute forme de prêt de quantité de référence, autre que l'allocation provisoire telle que définie par le présent arrêté, est interdite.

A partir du 1er juillet 1999, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne.

Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage, déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %.

Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.

La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder les quantités de référence qui ne sont pas utilisées par ses livreurs à la fin de la campagne 1999-2000.