Art. 2. - L'article R. 113-21 et modifié comme suit :
« Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piémont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3o, 5o, 6o, 7o et 8o de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes : (le reste sans changement). »