Art. 1er. - L'article R. 126-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 126-1. - Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1o de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :
« 1o Maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ;
« 2o Préjudices que les boisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public ;
« 3o Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou plantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ;
« 4o Atteintes que les boisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ;
« 5o Atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992. »