Art. 2. - Après l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 1942 modifié susvisé, il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :
« Art. 10 ter. - Est réputée cultures marines - petite pêche la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à la pêche et à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime en application des articles 5 (8o) et 6-1 de la loi susvisée.
« Les navires armés en cultures marines - petite pêche reçoivent le rôle d'équipage correspondant. »