Art. 1er. - Le septième alinéa de l'article 11 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5, 6 du présent article s'appliquent :
« a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« b) Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports. »