Art. 3. - L'Agence nationale pour l'emploi peut conclure des conventions de coopération avec les employeurs visés à l'article 1er du présent décret, destinées à définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes agréées et à favoriser leur accès ultérieur au marché du travail.
Ces conventions prévoient notamment :
1o Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur ;
2o Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à informer l'agence locale pour l'emploi de l'évolution de la situation du salarié, en particulier en cas de rupture du contrat de travail ;
3o Les modalités de coopération entre l'Agence nationale pour l'emploi et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes suivies au marché du travail ;
4o Les actions susceptibles d'être réalisées par l'Agence nationale pour l'emploi pour faciliter l'insertion des personnes visées par l'agrément.