Art. 1er. - L'agrément prévu au V de l'article L. 322-4-16 du code du travail est donné par l'Agence nationale pour l'emploi après un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire et au vu de la proposition d'emploi faite par un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention au titre des II, III et IV du même article.
Peut bénéficier de cet agrément toute personne dont l'embauche par un employeur visé à l'alinéa précédent apparaît, compte tenu de ses difficultés sociales et professionnelles, nécessaire pour permettre son accès ultérieur au marché du travail.