Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé, avant les mots : « Les dossiers d'inscriptions sont », il est inséré un « 3. » rédigé ainsi qu'il suit :
« 3. En outre, les candidats qui sont soumis aux obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense en application des articles L. 113-1, L. 113-3 et L. 114-2 du code du service national, ayant moins de vingt-cinq ans le jour du passage de la première épreuve de leur examen, devront joindre à leur fiche d'inscription :
« - soit une copie de leur certificat individuel de participation, délivré à l'issue de l'appel de préparation à la défense ;
« - soit, lorsque celui-ci n'a pas été accompli, copie de l'attestation de recensement délivrée par la mairie du domicile ou le consulat dont ils dépendent. »