Art. 1er. - Le décret du 5 mars 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - 1o Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
- le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
- les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
- les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
- les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
- le président du conseil d'administration, les membres du directoire et des directeurs généraux des sociétés anonymes ;
- le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, soit de l'entreprise, soit au sein de celle-ci, de l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Le nom et les fonctions des personnes citées aux deux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.
2o Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au 1o ci-dessus a fait l'objet :
Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin no 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L. 19 du code de la route ;
b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;
c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;
d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;
e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.
Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin no 2 du casier judiciaire.
3o Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences appartiennent à l'Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces pays pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences n'appartiennent pas à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de commissionnaire que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces pays des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au 2o ci-dessus. »
II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque le commissionnaire de transport dispose de capitaux propres et de réserves ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 150 000 F. Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. »
III. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée. »
IV. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur. »
V. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Pour l'application de l'article 7 du présent décret aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, la constitution de la caution se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un centre de chèques postaux, un comptable public, une banque ou tout autre établissement habilité de chaque Etat membre dans les conditions de l'arrêté interministériel prévu à cet article. »
VI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 19 est supprimée.
VII. - Le dernier alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il est fait rapport trimestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission des sanctions administratives du Conseil national des transports ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales. »
VIII. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :
- fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
- tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;
- conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
Les vérifications rendues nécessaires par l'application du présent décret sont effectuées sous l'autorité du préfet de région. »
IX. - Les articles 22-1 et 22-2 suivants sont insérés après l'article 22 :
« Art. 22-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
a) De ne pas tenir ou conserver le registre retraçant l'intégralité des opérations d'affrètement confiées à un transporteur public ;
b) De ne pas déclarer au préfet un changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard de l'inscription au registre des commissionnaires de transport.
« Art. 22-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas conserver, pendant le délai et au lieu prévus à l'article 22, les documents relatifs aux opérations d'affrètement. »