Art. 6. - En application de l'article 1er de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, l'association présente un bilan sur l'expérimentation mise en oeuvre aux termes de la présente décision d'autorisation.
Ce bilan est adressé en triple exemplaire au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 30 juin de chaque année, et ce dès la première année de mise en service. Les critères retenus par l'association pour l'évaluation de cette expérimentation portent sur les éléments suivants :
- mise en oeuvre et respect de chacune des obligations de la présente décision d'autorisation ;
- aspects financiers, marketing et commerciaux : estimations relatives à la réception par le grand public (nombre de récepteurs achetés, commodité d'utilisation, types d'utilisation, difficultés rencontrées, etc.), promotion du système, états financiers du dernier exercice clos et budget prévisionnel, etc. ;
- aspects techniques permettant d'apprécier la qualité de couverture, en particulier :
- le contour limitant la zone de réception globale et le contour correspondant à la couverture de chaque émetteur du réseau ;
- qualité de réception dans les zones de chevauchement entre plusieurs émetteurs ;
- informations concernant les débits affectés aux signaux utiles et aux signaux de protection d'erreur ;
- qualité de réception en zones difficiles (intérieur des habitations, réception au niveau du sol en zone d'habitat urbain dense, etc.) ;
- impact sur l'organisation sociale et le mode de vie ainsi que sur le public en général.
L'association peut également mentionner toute information complémentaire qu'elle juge utile.