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Article (Décret no 99-101 du 11 février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article (Décret no 99-101 du 11 février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale)

Art. 8. - L'article 16-1 du décret no 91-290 du 20 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Pour les directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :

« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;

« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.

« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »