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Article (Décret no 99-101 du 11 février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article (Décret no 99-101 du 11 février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale)

Art. 2. - L'article 12-1 du décret no 70-738 du 12 août 1970 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Pour les conseillers principaux et conseillers d'éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :

« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;

« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.

« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »