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Article (Arrêté du 17 février 1999 relatif aux modalités du cycle de formation pour les candidats admis aux concours de recrutement des techniciens de l'industrie et des mines)

Article (Arrêté du 17 février 1999 relatif aux modalités du cycle de formation pour les candidats admis aux concours de recrutement des techniciens de l'industrie et des mines)

Art. 8. - Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés sont, par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

- soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de formation d'un an au maximum ;

- soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;

- soit licenciés.

Dans le cas de prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent, les notes obtenues par les stagiaires lors de cette nouvelle année se substituent aux notes obtenues lors de la précédente année.