Art. 5. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20. Elles consistent en :
a) Une épreuve de français composée d'un résumé de texte suivi d'une dissertation (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
b) Une épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
c) Une épreuve de physique (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
d) Une épreuve de chimie (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
e) Une épreuve de biologie (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
f) Au choix du candidat lors de l'épreuve (durée : trois heures ; coefficient 1) :
Une épreuve portant sur la technique forestière ;
Une épreuve à caractère juridique en rapport avec la forêt, le milieu naturel, la chasse ou la pêche.
Cette épreuve consiste en un exposé écrit en réponse à des questions portant sur les domaines ordinairement traités dans les administrations et les établissements publics en lien avec la forêt et les milieux naturels.
Sont déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 65.