Art. 4. - Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
Nul ne peut être admis à se présenter à ces épreuves orales s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100.
A l'issue des épreuves orales d'admission, les jurys dressent par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.
Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.