Art. 6. - Outre les engagements comptables de dépenses lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics, sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
Les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
Les décisions portant attribution de subventions ou de secours ;
Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
Les marchés, contrats, conventions, baux et leurs avenants ainsi que les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le seuil fixé au premier alinéa.