Art. 1er. - Les articles 2 à 6 du décret du 10 janvier 1980 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le payeur général aux armées est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
« En tant que payeur général du service de la trésorerie aux armées, il est affecté au corps spécial de la trésorerie aux armées, avec le grade de payeur général, dans les conditions prévues par les articles L. 69 et L. 83 du code du service national et par le statut particulier de ce corps.
« Il est responsable de la mise à jour et de l'entretien de l'effectif des assimilés spéciaux ainsi que de la préparation de la mobilisation du corps spécial.
« Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 5 octobre 1923 susvisé, il est chargé de la constitution et du fonctionnement des bureaux payeurs nécessaires aux besoins des forces.
« Il dispose, à cet effet, d'un bureau de liaison constitué de fonctionnaires détachés auprès du ministre de la défense pour servir dans la trésorerie aux armées.
« Art. 3. - Dans le cadre des règles statutaires régissant le service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires volontaires susceptibles d'être placés auprès du ministre de la défense pour constituer, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, le personnel de la trésorerie aux armées nécessaire aux besoins des grandes unités dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 5 octobre 1923 susvisé, sont désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après accord du ministre de la défense, parmi les personnels titulaires et en activité relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
« Art. 4. - Les fonctionnaires visés à l'article 3, qui ont été reconnus aptes pour servir dans le corps spécial de la trésorerie aux armées, reçoivent une affectation dans les conditions prévues par les articles L. 69, L. 82, L. 83 et L. 84 du code du service national.
« Art. 5. - Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 5 octobre 1923 susvisé, le personnel nécessaire aux besoins des unités est convoqué par le ministre de la défense et placé en position de détachement de courte durée par arrêté du ministre dont il relève. Lorsque les agents concernés occupent un emploi au sein du service de la trésorerie aux armées, ils ont les mêmes droits à la solde, aux indemnités accessoires de la solde et aux indemnités de déplacement que les militaires de carrière de grade correspondant, en position d'activité. Les soldes et indemnités sont prises en charge sur le budget du ministère de la défense.
« Art. 6. - Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des présentes dispositions seront arrêtées par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre de la défense. »