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Article (Décret no 98-1108 du 9 décembre 1998 portant modification du décret no 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité)

Article (Décret no 98-1108 du 9 décembre 1998 portant modification du décret no 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité)

Art. 8. - L'article 8 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité qui souhaite exercer une activité professionnelle complémentaire en application du troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail adresse à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une déclaration préalable précisant :

« - le nom et l'adresse de l'employeur ;

« - la nature et la durée du contrat de travail ;

« - la durée de travail prévue au contrat ;

« - la date d'effet du contrat ;

« - le numéro de la convention CES en cours.

« Le cumul du contrat emploi-solidarité avec une activité exercée en contravention des dispositions prévues ci-dessus ou avec une formation professionnelle rémunérée peut donner lieu à résiliation par le préfet de la convention de contrat emploi-solidarité. »