Art. 5. - Il est inséré, après l'article 3 du décret du 30 janvier 1990 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le préfet peut subordonner la conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-7 du code du travail à l'adhésion de l'employeur à un document, dénommé "charte de qualité", précisant les engagements réciproques de l'Etat et de l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
« A cet effet, la charte de qualité prévoit notamment :
« a) Le dépôt des offres d'emploi de contrat emploi-solidarité à l'Agence nationale pour l'emploi ;
« b) L'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur ;
« c) La mise en oeuvre pour les bénéficiaires de contrat emploi-solidarité d'actions de formation et d'accompagnement vers l'emploi. »