Art. 1er. - L'article 8 du décret du 7 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Il est institué un certificat de préqualification permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ce certificat est délivré :
« 1o Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
« 2o Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
« 3o Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4o de l'article 6 ;
« 4o Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
« 5o Après validation d'un stage de préqualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
« La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. »