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Article (Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires)

Article (Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires)

Art. 5. - Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l'article 7 du décret du 9 mai 1995 susvisé, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci.

Il mentionne : nom, prénom, date de naissance du défunt - date du décès - date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire - date, heure et lieu de la crémation et/ou de l'inhumation - nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande - lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande.

Le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l'objet d'un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant.