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Article (Arrêté du 10 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service)

Article (Arrêté du 10 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service)

Art. 1er. - Les articles 1er à 6 de l'arrêté du 19 décembre 1995 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique au transport d'essence pour moteurs d'automobiles, classe 3 (3o, b), numéro d'identification 1203, en citernes fixes (véhicules-citernes) ou citernes démontables, conteneurs-citernes, wagons-citernes, ou bateaux-citernes.

« Art. 2. - Les réservoirs utilisés pour les transports visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions suivantes :

« a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;

« b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires de vapeurs ;

« c) Mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a et b doivent être retenues dans le réservoir jusqu'à son remplissage dans un terminal, ou dans une installation de dégazage.

Les véhicules-citernes devront répondre aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

« Art. 3. - Lors des contrôles périodiques des réservoirs, le fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide doit être vérifié.

« Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent :

« a) Aux véhicules-citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes dont l'épreuve initiale des réservoirs a lieu à partir du 31 décembre 1995 ;

« b) A partir du 31 décembre 1998 aux wagons-citernes et bateaux-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal mis en service après le 31 décembre 1995 ou dont le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an ;

« c) A partir du 31 décembre 2001 aux wagons-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an ;

« d) A partir du 31 décembre 2004 à tous les autres wagons-citernes ;

« e) A partir du 31 décembre 2004 à l'ensemble des véhicules-citernes et des conteneurs-citernes s'ils sont chargés à un terminal visé par l'arrêté du 8 décembre 1995 ou s'ils livrent une station-service visée par ce même arrêté ;

« f) Aux véhicules-citernes existants lorsqu'ils sont réadaptés pour le chargement en source conformément aux spécifications de l'annexe.

« Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à l'aide de jauges manuelles dans le cas :

« - des réservoirs dont l'épreuve initiale est antérieure au 31 décembre 1995, et

« - des réservoirs dont l'épreuve initiale a lieu entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1999.

« Art. 6. - Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport soumis aux dispositions de l'article 2 dans les installations de stockage des stations-service ou dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeur, munis de dispositifs permettant le transfert de vapeur, les vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir de transport qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de déchargement ne peuvent être effectuées avant que ces dispositifs soient mis en place et fonctionnent correctement. »