Article 31
L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »