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Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 29

I. - A l'article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies ainsi rédigé :

« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ; ».

II. - Au 2o du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts, la référence : « b nonies » est remplacée par la référence : « b decies ».