Article 29
I. - A l'article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies ainsi rédigé :
« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ; ».
II. - Au 2o du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts, la référence : « b nonies » est remplacée par la référence : « b decies ».