Art. 21. - Il est ajouté avant le dernier alinéa de l'article 49 du décret du 30 mars 1992 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu à l'article 6 ci-dessus, bénéficie de subventions publiques. Les crédits de cette dotation sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, approuvé dans les mêmes conditions. »