Art. 3. - Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 176 000 F et 703 000 F pour l'année 1998, conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.