Art. 3. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret précité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes en concurrence sont présentées et instruites conformément aux dispositions de la présente section. Toutefois, si ces demandes débordent les surfaces sollicitées dans la demande initiale, la mise en concurrence et la consultation prévue à l'article 10 sont, pour ce qui concerne les surfaces extérieures à celles initialement demandées, limitées auxdites surfaces. »