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Article (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article 24

I. - L'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au I, les mots : « avant le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2004 » ;

2o Il est inséré, après le premier alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er juillet 1999, l'allocation peut n'être attribuée que pour certaines zones géographiques d'exercice, qualifications de généraliste ou de spécialiste, ou spécialités compte tenu des besoins, appréciés par zone, qualification ou spécialité ; elle peut être modulée selon les mêmes critères. » ;

3o Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« A défaut de convention conclue dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), les dispositions nécessaires à l'application du présent article, à compter du 1er juillet 1999, sont fixées par décret. »

II. - Une évaluation du dispositif prévu au I sera annexée au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

III. - Au 7o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion », sont insérés les mots : « dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale ».