Art. 1er. - L'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 115-1. - Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
« 1o Carte de résident ;
« 2o Carte de séjour temporaire ;
« 3o Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
« 4o Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
« 5o Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié" ;
« 6o Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
« 7o Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable ;
« 8o Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
« 9o Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
« 10o Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
« 11o Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
« 12o Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
« 13o Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "il autorise son titulaire à travailler" ;
« 14o Carte de frontalier. »