Art. 1er. - Les articles 5 et 8 du décret du 5 novembre 1976 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o de l'article 5 est ainsi rédigé :
« 1o Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels des armes de l'armée de terre qui se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, n'ont pas dépassé le niveau d'ancienneté de grade prévu respectivement par les 1o et 2o de l'article 22 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
« Le recrutement des colonels est limité à 2 par an pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003. »
II. - Le 4o de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 4o Après les lieutenants-colonels promus colonels, les colonels admis au titre du 2o puis ceux admis au titre du 1o de l'article 5. »