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Article (Arrêté du 8 décembre 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Chaussure)

Article (Arrêté du 8 décembre 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Chaussure)

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Chaussure peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous, soit par la voie des unités capitalisables conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous.