Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans le département des Ardennes, à 30 ares dans le cas général, à 10 ares dans les communes de Bogny-sur-Meuse et Haulmé et à 1 are dans les cantons de Fumay, Nouzonville, Givey, Monthermé et Revin et la commune de Sécheval ;
- dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;
- dans le département de la Marne, à 50 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC.
Ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones naturelles dites « zones NC », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics, à l'intérieur du département de l'Aube.