Art. 15. - Les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux titulaires d'une licence doivent, pour obtenir le certificat de sécurité mentionné à l'article 4 ci-dessus, satisfaire aux exigences déterminées par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 14.
Le ministre chargé des transports délivre le certificat de sécurité, sur rapport technique de la Société nationale des chemins de fer français et après avis de Réseau ferré de France. Ce certificat précise les services et les lignes du réseau ferré national pour lesquels il est valable.