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Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis)

Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis)

Art. 5. - La délivrance de l'agrément pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante est subordonnée, lors de la première demande ou en cas de nouvelle demande consécutive à un retrait d'agrément, à la participation de l'organisme à la campagne d'intercomparaison précédant immédiatement la demande.