Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 7o et le visa prévu au 5o de l'article 5, elle est alors dite normalisée avec projet et le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1,30. »