Art. 24. - Tout commissionnaire en douane doit, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de son agrément et pour chaque bureau dans lequel il exerce son activité, justifier :
a) Qu'il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 25 ci-dessous ;
b) Qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle de la taxe professionnelle pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.
Il ne peut accomplir aucun acte de la profession avant d'avoir apporté ces justifications.