Art. 12. - Tout titulaire de l'agrément peut occasionnellement intervenir dans un bureau de douane sans avoir à justifier des obligations prévues aux articles 24 et 25 ci-dessous ou, dans les départements d'outre-mer, dans un bureau de douane autre que ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel.