Art. 2. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent être :
1o Soit en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par voie externe ;
2o Soit répondre aux conditions fixées au 1o ou au 2o de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.