Art. 104. - L'article D. 196 est ainsi rédigé :
« Art. D. 196. - Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
« 1o Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
« a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
« b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
« c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;
« d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
« e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;
« 2o Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
« Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;
« 3o Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
« Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
« 4o Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
« Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
« 5o Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. »