Art. 6. - Il est institué au siège de la direction générale un bureau de vote dont le président est le directeur général ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.