Art. 17. - Les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions du dernier alinéa du V de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions des articles 3 et 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret.