Art. 9. - Le IV de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Lorsque le fonds fait l'objet de publicité ou de démarchage, il ne peut employer plus de 10 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Il ne peut employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, plus de 15 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent alinéa à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa création ou de sa transformation en fonds faisant l'objet de publicité ou de démarchage.
« La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds qui fait l'objet de publicité ou de démarchage, procéder à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant de ses éléments d'actifs dans les limites fixées par le présent décret. »