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Article (Arrêté du 17 novembre 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Fourrure)

Article (Arrêté du 17 novembre 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Fourrure)

Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 août 1992 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Fourrure et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 20 août 1992 précité et les unités capitalisables définies par le présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues dans les domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 20 août 1992 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 20 août 1992 est reportée sur les unités capitalisables définies par le présent arrêté.